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Le compte courant d’associé : convention, intérêts, blocage

Le compte courant d’associé est le financement le plus rapide qui soit : un virement, et la société a de la trésorerie. C’est aussi une dette exigible à tout moment, une convention réglementée dans la plupart des sociétés, et une créance que la banque regardera de près. Voici ce que la convention doit prévoir, ce que le blocage change, comment le remboursement s’organise — et les interdictions qu’on oublie.

Une dette, pas du capital

Les sommes qu’un associé ou un dirigeant laisse à la disposition de la société — apport en trésorerie, rémunération ou dividendes non prélevés, frais avancés — constituent une créance sur elle, inscrite au compte 455. À la différence du capital, cette créance est remboursable ; à la différence d’un prêt bancaire, elle n’a ni échéancier ni garantie, sauf convention. Cette souplesse est son intérêt et son risque : en l’absence de stipulation, l’associé peut en demander le remboursement à tout moment, et la société ne peut pas s’y opposer au motif que sa trésorerie est tendue. La jurisprudence est constante.

D’où la première règle : écrire une convention, même entre associés qui s’entendent. Elle fixe le montant, le taux d’intérêt s’il y en a un, les modalités de remboursement, un éventuel préavis, et la durée d’un blocage. Ce qui n’est pas écrit se règle par le droit commun, et le droit commun favorise le prêteur.

Une convention réglementée

Une convention entre la société et son dirigeant ou l’un de ses associés relève de la procédure des conventions réglementées : rapport spécial du gérant ou du commissaire aux comptes, approbation par l’assemblée qui statue sur les comptes, l’intéressé ne prenant pas part au vote (articles L. 223-19 pour la SARL, L. 227-10 pour la SAS, L. 225-38 pour la SA). Une convention non approuvée produit tout de même ses effets, mais ses conséquences dommageables peuvent être mises à la charge de l’intéressé. Un compte courant non rémunéré, conclu à des conditions normales, peut relever des conventions courantes ; dès qu’il porte intérêt, la prudence commande de le soumettre à l’assemblée.

Dans l’autre sens, l’interdiction est absolue : un gérant de SARL, un dirigeant de société par actions et leurs proches ne peuvent pas emprunter à la société ni laisser leur compte courant devenir débiteur (articles L. 223-21 et L. 225-43). Un compte courant débiteur, même de quelques milliers d’euros, est une opération nulle, qualifiable d’abus de biens sociaux, et il est signalé chaque année par l’expert-comptable.

Le blocage : ce que la banque demande

Quand la société sollicite un prêt, la banque demande souvent le blocage des comptes courants pendant la durée du crédit. La convention de blocage engage l’associé à ne pas réclamer son remboursement avant un terme, ou avant le remboursement du prêt ; elle est souvent tripartite, signée par la banque, qui en devient bénéficiaire. Les comptes ainsi bloqués sont assimilés à des quasi-fonds propres dans l’analyse financière : ils améliorent le ratio d’endettement et la capacité d’emprunt.

Deux conséquences à mesurer avant de signer. La créance bloquée cesse d’être exigible : elle ne peut plus servir à libérer une augmentation de capital par compensation, ni être remboursée en cas de besoin personnel. Et le blocage survit à la cession des titres : l’associé qui vend ses parts reste lié par la convention s’il conserve sa créance.

Rembourser : quand, et à quelles conditions

  • À tout moment, si rien n’est prévu : la demande se formule par écrit, et le remboursement est dû, quitte à ce que la société l’échelonne d’un commun accord.
  • Selon la convention, quand elle fixe un préavis, un échéancier ou un terme.
  • Jamais au détriment des autres créanciers : un remboursement effectué alors que la société est en cessation des paiements peut être annulé par le tribunal s’il intervient pendant la période suspecte, et le dirigeant qui se rembourse en sachant la situation compromise engage sa responsabilité.
  • En capital, sans imposition : le remboursement d’un compte courant n’est pas un revenu. Seuls les intérêts sont imposés, comme revenus de capitaux mobiliers, avec le prélèvement à la source opéré par la société. Le détail du calcul et le taux plafond de déduction sont traités dans notre article sur les intérêts de compte courant : pour un exercice de douze mois clos le 30 septembre 2025, ce taux s’établit à 4,81 %.

Les autres usages de la créance

L’incorporation au capital. L’associé souscrit à une augmentation de capital et libère ses titres par compensation avec sa créance, qui doit être certaine, liquide et exigible. L’opération renforce les fonds propres sans apport d’argent frais ; elle suppose un arrêté de compte et, dans les sociétés par actions, un certificat.

L’abandon de créance. L’associé renonce à sa créance pour renflouer la société, souvent avec une clause de retour à meilleure fortune qui prévoit sa reprise si les résultats se redressent. C’est un produit imposable pour la société, ce qui en limite l’intérêt quand elle est bénéficiaire.

La cession. La créance se cède, comme toute créance, indépendamment des titres. Lors d’une vente de société, le protocole prévoit presque toujours le rachat du compte courant du cédant par l’acquéreur, à sa valeur nominale, en plus du prix des titres.

Questions fréquentes

Un associé non dirigeant peut-il prêter à la société ?

Oui. Le monopole bancaire réserve les opérations de crédit aux établissements agréés, mais le code monétaire et financier autorise expressément les avances en compte courant consenties par les associés à leur société.

Faut-il détenir une part minimale du capital ?

Dans une SARL et une SAS, non : tout associé peut consentir une avance. Dans une SA, l’exception au monopole bancaire vise les actionnaires détenant au moins 5 % du capital et les dirigeants.

Que devient le compte courant en cas de liquidation judiciaire ?

L’associé est un créancier chirographaire : il déclare sa créance et passe après les créanciers privilégiés, donc après l’URSSAF, le Trésor, les salariés et les banques garanties. Autant dire qu’il est rarement payé.

Espace Légal rédige vos conventions de compte courant et de blocage, les inscrit dans la procédure des conventions réglementées et prépare l’incorporation au capital quand elle a du sens. Écrivez-nous à contact@espacelegal.fr ou découvrez le pôle Espace Légal.

Sources

  • Code de commerce, articles L. 223-19 et L. 223-21 (SARL), L. 225-38 et L. 225-43 (SA), L. 227-10 (SAS), L. 632-1 et suivants (période suspecte).
  • Code monétaire et financier, articles L. 511-5 et L. 511-7, 3° (avances en compte courant des associés).
  • Code général des impôts, articles 39, 1-3° et 125 A ; BOFiP, BOI-BIC-CHG-50-50-30 (taux maximal par date de clôture).
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Cet article est écrit par l'un des cinq pôles d'Alyneia Entreprise Services, à Torcy. Retrouvez tous les articles du blog, ou écrivez directement au pôle concerné — son adresse est dans le rail ci-dessus.